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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 393

Aujourd'hui
Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé domicilié dans l'État partie du siège de la société en formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société. Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception des fonds. Le déposant remet au dépositaire, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées. Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa 3 ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fait la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. page 90 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 05-05-2014 Page source 90

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constitution sans apport en nature et sans stipulation d'avantages particuliers Dépôt des fonds et certificat du dépositaire Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 393

Sommaire

article 393 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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