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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 386

Aujourd'hui
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d'administration de la société tel que prévu à l'article 414 ci-après.
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Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme

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SECTION 386

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article 386 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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