Le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés
soumises à un régime particulier.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais
contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés,
seront mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 du présent
Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 175
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.