L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4) l'injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d'exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;
5) la reproduction des articles 185 à 189 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 184 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023