La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un
procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même
en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 12 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998