L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de
payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer,
l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne
ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les
biens du débiteur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 10 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998