La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
page 119 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 119
article 256-26 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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