Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l'article 16 ci-dessus contrôlent l'exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge- commissaire.
Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.
Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente (30) jours suivant ladite cessation. page 25 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème établi conformément à l'article 4-19 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 25
article 20 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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