Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 5 › Chapter 3

ARTICLE 89

Aujourd'hui
Lorsqu'une demande ou une déclaration est faite sous forme électronique et à défaut de la signature électronique du demandeur, du déclarant ou de son mandataire, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat
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SECTION 89

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 89 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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