La demande ou la déclaration ainsi que les pièces justificatives peuvent se présenter, totalement ou partiellement,
sous forme électronique, sous réserve du respect des dispositions de l'article 79 du présent Acte uniforme en ce
qui concerne le destinataire et du respect des dispositions des articles 82 à 85 du présent Acte uniforme en ce qui
concerne la conformité des documents.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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