Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent
Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un
accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro d'immatriculation.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie dispose d'un délai de trois mois pour exercer
son contrôle tel que prévu par l'article 66 du présent Acte uniforme et le cas échéant notifier à la partie intéressée
le retrait de son immatriculation et procéder à sa radiation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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