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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 37

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro de chaque déclaration, demande, ou dépôt d'actes ou de pièces reçus par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie. Le répertoire mentionne également et suivant le cas les noms, prénoms, raison sociale, dénomination sociale, nom commercial ou appellation du déclarant ou du demandeur ainsi que l'objet de la déclaration ou de la demande ou du dépôt des actes ou des pièces ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes immatriculées et des entreprenants ; 3°) un répertoire par numéro des personnes immatriculées et des entreprenants ; 4°) un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatriculée, constitué suivant le cas par la déclaration d'activité ou la demande d'immatriculation, les pièces jointes à la déclaration ou à la demande en page 10 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 application des articles ci après. Le cas échéant le dossier individuel est complété par les mentions subséquentes et leurs pièces jointes telles que définies par les articles ci-après ou des textes particuliers.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 10

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article 37 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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