Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 9

ARTICLE 304

Les Etats Parties veillent à ce que, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer à des inscriptions puissent déposer par voie électronique tous les actes et informations soumis à publicité. En outre, les Etats Parties peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des actes et informations en cause par voie électronique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 66

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Dispositions transitoires et finales

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Sommaire

article 304 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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