Les Etats Parties veillent à ce que, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Acte uniforme, les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer à des
inscriptions puissent déposer par voie électronique tous les actes et informations soumis à publicité. En outre, les
Etats Parties peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des
actes et informations en cause par voie électronique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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