1°) Sous réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet
toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité
de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2°) En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait céder le bénéfice de l'assurance de la
marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve.
Conversion monétaire
Texte officiel
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En vigueur depuis le 01-01-2004
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article 28 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route/akn/ohada/act/loi/2003-03-22/auctmr-2003
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