Des excédents budgétaires
1) Sur décision du Conseil d’Administration, l’Organisation verse, s’il y a lieu, à
chaque État membre la part des excédents budgétaires revenant à cet État après déduction, le
cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.
2) Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du fonds de
réserve et des fonds particuliers institués par le règlement financier.
3) Les excédents budgétaires sont répartis à parts égales entre les États membres.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 31/206
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 30
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article 38 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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