(1)La peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux personnes morales pénalement responsables et consiste dans la désignation d'un mandataire de justice dont la mission de contrôle et la durée sont précisées par la juridiction de jugement.
(2)La mission prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut porter que sur l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
(3)Le mandataire de justice visé à l'alinéa 1 ci-dessus rend compte au Parquet compétent, aussi régulièrement que nécessaire, de l'accomplissement de sa mission.
(4)A la fin de la mission du mandataire de justice et au vu du compte rendu de celui-ci, le Parquet compétent saisit la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire, laquelle relève la personne morale de la mesure de placement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 34-1 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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