Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 34 — Fermeture de l'établissement

En anglais Closure of Establishment

Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d'un établissement commercial ou industriel ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l'établissement professionnel ou le local, d'exercer dans le même local le même commerce, la même industrie ou la même profession.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 15

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Autres peines accessoires Peines accessoires Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 34 — Closure of Establishment

Sommaire

article 34 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte