(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition pénale.
(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte règlementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.
(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.
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Texte officiel
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article 2 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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