(1) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétrolières.
(2) Les conditions et les modalités des garanties souscrites sont fixées par voie règlementaire.
(3) Le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des dispositions du présent article.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 84 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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