(1) Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est
civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le titulaire d'une
autorisation ou d'un contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous-
traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant
directement ou indirectement à l'exercice des opérations pétrolières, aux activités
connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre
contractuel. A défaut de réparation en nature, l'indemnité allouée doit réparer
intégralement le dommage causé.
(2) Lorsqu'il n'est pas titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune
responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant
de la réalisation des opérations pétrolières effectuées par le titulaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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