(1) Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, les opérations pétrolières dont il a la charge.
(2) Pour les besoins et dans la limite des opérations pétrolières qui leur sont confiées, les sous-traitants du titulaire se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plafond fixé au contrat pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
(4) Le titulaire d'un contrat pétrolier, agissant en qualité d'opérateur, peut déléguer à un autre titulaire agissant également en qualité d'opérateur, pour une période inférieure à douze (12) mois, une partie de ses opérations pétrolières, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 79 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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