(1) Le contrat pétrolier est conclu entre l'Etat et le requérant. Il est négocié, pour le compte de l'Etat, par une commission permanente mise en place par l'organisme public dûment mandaté à cet effet et comprenant les représentants des départements ministériels concernés et ceux dudit établissement ou organisme public.
(2) Le contrat pétrolier est signé :
a. pour le compte de l'Etat, conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et par le représentant légal de l'organisme public dûment mandaté à cet effet ;
b. pour le compte du requérant, par son représentant légal.
(3) Le contrat pétrolier entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. 9
(4) Le contrat pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 12 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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