Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
a) fusion : tout transfert de patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés à une autre,
donnant lieu à une nouvelle société ou à l’absorption de la société qui cède son
patrimoine ;
b) acquisition : tout transfert de la totalité ou partie des actions, actifs, droits et
obligations d’une ou de plusieurs sociétés à une autre société, permettant à cette dernière
d’exercer une influence déterminante sur la totalité ou une partie des activités des
entreprises faisant l’objet de transfert.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-07-1998
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Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 15 du Loi No. 98-013 de la concurrence/akn/cm/act/loi/1998-07-14/98-013
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