(1) Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds Spécial de Développement Forestier ».
(2) Le Fonds Spécial de Développement Forestier retrace :
1. En recettes :
a) les ressources de la vente des documents sécurisés issues de la contribution des opérateurs conformément aux dispositions règlementaires dont le coût unitaire est de FCFA 100 000 ;
b) les frais d’attribution et de renouvellement des Permis Annuels d’Exploitation (PAO) ;
c) les frais d’attribution et renouvellement des Certificats Annuels d’Exploitation (CAO) ;
d) les Certificats d’Enregistrement en Qualité de Transformateur de Bois (CEQTB) ;
e) les Certificats d’Enregistrement en Qualité d’Exportateur de Bois (CEQEB) ;
f) les autorisations d’ouverture des parcs de rupture ;
g) les permis Cites ;
h) les permis d’exploitation pour les produits spéciaux ;
i) la quote-part des recettes provenant des amendes, transactions, dommages-intérêts, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets saisis ;
j) les frais de participation des concessionnaires aux travaux d’aménagement ;
k) les subventions, contributions, dons ou legs de toute personne physique ou morale.
2. En dépenses :
a) les frais d’aménagement des réserves forestières non concédées en exploitation ;
b) les frais de régénération et de reboisement ;
c) les frais d’inventaire forestier ;
d) les opérations de matérialisation des limites et de création des infrastructures ;
e) les équipements requis pour la réalisation des travaux d'inventaire et d'aménagement forestier ;
f) les frais de contrôle technique et de suivi des aménagements forestiers réalisés dans les concessions ;
g) les frais de vulgarisation des techniques et des résultats des recherches sur les concessions ;
h) le coût des études sectorielles dans les domaines forestiers, notamment sur la conservation durable de la biodiversité ;
i) les frais de fonctionnement du comité du programme prévu par le décret d'application n°96–237–PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds spéciaux du comité technique des agréments et de la commission interministérielle d'attribution des titres d'exploitation forestière ;
j) les frais d'audit du Fonds spécial ;
k) les fonds de contrepartie aux projets lorsque de tels fonds sont fournis par l'Etat ;
l) les contributions de l'Etat aux organismes internationaux ;
m) les appuis aux actions des départements ministériels du secteur forestier.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 35
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 21 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.