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Loi N° 2005-015 du 29 Decembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants › Chapter 2

ARTICLE 5

Le trafic et la traite d’enfant sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs : a) Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 15 ans ; b) Lorsque l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ; c) Lorsque l’auteur des faits a autorité sur l’enfant ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ; d) Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ; e) Lorsque l’infraction est commise avec usage d’une arme ; f) Lorsque la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du Code Pénal ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29 décembre 2005 Page source 3

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Sommaire

article 5 du Loi N° 2005-015 du 29 Decembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants /akn/cm/act/loi/2005-12-29/2005-015
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