(1) Un Fonds Semencier est mis en place en vue de soutenir le développement de l’activité semencière, la recherche en matière semencière ainsi que le développement et la préservation des semences locales.
(2) Le Fonds Semencier sera financé par la redevance relative aux opérations de certification ainsi que par toute autre ressource appropriée.
(3) La création ainsi que les modalités d’organisation et de gestion du Fonds Semencier sont fixées par décret du Président de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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