(1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende
de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenue en activité ou
reconstituée illégalement après la dissolution ou l'interdiction, ou pendant la durée de
suspension, suivant le cas.
(2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l'interdiction d'une ONG a été
motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat,
le maximum des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus est doublé.
(3) Est puni conformément aux dispositions :
??
? de l'alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d'une ONG ayant demandé un
agrément qui se comporte comme si l'agrément était déjà accordé;
??
? des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière que ce soit, la réunion
des membres d'une ONG suspendue, dissoute ou interdite.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 6
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 27 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales/akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.