Lex Cameroun

Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales › Chapter 5

ARTICLE 27

Aujourd'hui
(1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenue en activité ou reconstituée illégalement après la dissolution ou l'interdiction, ou pendant la durée de suspension, suivant le cas. (2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l'interdiction d'une ONG a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le maximum des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus est doublé. (3) Est puni conformément aux dispositions : ?? ? de l'alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d'une ONG ayant demandé un agrément qui se comporte comme si l'agrément était déjà accordé; ?? ? des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière que ce soit, la réunion des membres d'une ONG suspendue, dissoute ou interdite.
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Sanctions penales

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Sommaire

article 27 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales /akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
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