1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale arrête ses écritures au 30 juin de chaque année.
2. Les comptes annuels comprennent :
a - la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice ; b - les comptes de gestion et les autres comptes de résultats ; c - le bilan et tous états de développement nécessaires ; d - le compte administratif.
3. Les comptes visés au paragraphe précédent, alinéas a, b et c sont établis par l’Agent Comptable et visés par le Directeur Général. Ils sont présentés par l’Agent Comptable au Conseil d’Administration.
4. Le compte administratif qui retrace les résultats financiers d’exécution du budget est établi et soumis au Conseil d’Administration par le Directeur Général.
5. Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle avant le 1er novembre qui suit la fin de l’exercice.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 13
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article 62 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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