Lex Cameroun

Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés

ARTICLE 3

Aujourd'hui
1) Les droits du travailleur, tant en ce qui concerne la durée du congé que le montant de l·allocation de congé, s·apprécient sur une période de référence qui s·étend du jour de son embauche, ou de son retour du précédent congé, au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé. 2) lorsque, pour une raison quelconque et notamment dans le cas visé au paragraphe 2 de l·article premier ci-dessus, la date du départ en congé a été retardée ou anticipée, il est tenu compte dans la durée de la période suivante de référence qui doit être, selon le cas, écourtée ou rallongée d·autant.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 10-01-1975 Page source 1

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