1- conformément à l·article 99, paragraphe 1, du code du travail, le travailleur doit normalement entrer en jouissance du congé payé à l·issue d·une période d·un an de service effectif.
2) Cependant, dans la mesure où l·exigent les nécessités du service, la date du départ en congé peut être retardée ou anticipée d·une période qui, sauf accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l·établissement ou d·une partie d·établissement-telle que le magasin, atelier ou service-ne peut excéder trois mois
3) A la demande du travailleur l·entrée en jouissance du congé peut être reportée au terme d·une période plus longue que celle visée au paragraphe premier, mois qui ne peut excéder deux années de service effectif.
4) Lorsque le nombre de jours ouvrables compris dans le congé n·est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieurs.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 10-01-1975
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article premier du Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés/akn/cm/act/decret/1975-01-10/decret-75-28-du-10-janv-1975-conges-payes-fr
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