Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une
suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui .a été fait au delà, s'il
ne s'y est personnellement soumis.
CHAP. III Des obligations du mandant.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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