(1) L'organe délibérant peut constituer des commissions ad hoc sur des sujets intéressant la gestion financière de la Collectivité Territoriale. Les rapports de ces commissions sont soumis à l'appréciation de l'organe délibérant.
(2) L'organe délibérant peut saisir l'autorité de tutelle ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés.
(3) L'organe délibérant peut s'appuyer sur la juridiction des comptes pour l'exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, la commission chargée des finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organisme qu'elle contrôle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 120
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article 485 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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