(1) L'organe délibérant peut constituer des commissions ad hoc sur
des sujets intéressant la gestion financière de la Collectivité Territoriale. Les rapports
de ces commissions sont soumis à l'appréciation de l'organe délibérant.
(2) L'organe délibérant peut saisir l'autorité de tutelle ou tout autre
service compétent des faits répréhensibles constatés.
(3) L'organe délibérant peut s'appuyer sur la juridiction des comptes
pour l'exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, la commission chargée des
finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur
la gestion des services ou organisme qu'elle contrôle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 485 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024