Lors de l'examen du projet de budget ou du compte administratif,
l'organe délibérant exerce un contrôle sur l'exécution du budget, ainsi que des
programmes et projets y afférents.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 120
article 484 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024