(1) Le responsable de programme est désigné par décision du chef de
l'Exécutif de la Collectivité Territoriale. L'acte de désignation précise les conditions
dans lesquelles les compétences d'ordonnateur lui sont déléguées, ainsi que les
modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis, pour information, au
représentant de l'Etat, à la juridiction des comptes de rattachement, au Ministre chargé
des collectivités territoriales et au Ministre chargé des finances.
(2) Sur la base des objectifs généraux définis dans la charte de
gestion, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les
moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la
mise en œuvre du programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle de
gestion.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 435 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024