(1) La présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances du Conseil Régional est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil Régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.
(2) A la première session de l'année suivant la fin de l'exercice budgétaire, le représentant de l'Etat présente devant le Conseil Régional, à travers un rapport spécial, l'activité des services de l'Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.
(3) Le représentant de l'Etat qui est dans l'impossibilité d'assister aux travaux de la session prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut demander le report de la session dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 83
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article 325 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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