(1) La présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment
mandaté aux séances du Conseil Régional est de droit. Chaque fois qu'il le demande,
le représentant de l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au
vote, ni présider le Conseil Régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal
des délibérations.
(2) A la première session de l'année suivant la fin de l'exercice
budgétaire, le représentant de l'Etat présente devant le Conseil Régional, à travers un
rapport spécial, l'activité des services de l'Etat dans la Région. Ce rapport spécial
donne lieu à un débat en sa présence.
(3) Le représentant de l'Etat qui est dans l'impossibilité d'assister aux
travaux de la session prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut demander le report de la
session dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 325 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024