(1) L'Etat peut céder aux Collectivités Territoriales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec elles des conventions portant sur l'utilisation de ces biens.
(2) La cession aux Collectivités Territoriales, par l'Etat, des biens meubles et immeubles cités à l'alinéa 1 ci-dessus, peut être opérée, à la demande de celles-ci ou à l'initiative de l'Etat, pour leur permettre d'exécuter leurs missions, d'abriter des services ou de réaliser des équipements collectifs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 29 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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