(1) L'Etat peut céder aux Collectivités Territoriales tout ou partie de ses
biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec elles des
conventions portant sur l'utilisation de ces biens.
(2) La cession aux Collectivités Territoriales, par l'Etat, des biens meubles et
immeubles cités à l'alinéa 1 ci-dessus, peut être opérée, à la demande de celles-ci ou
à l'initiative de l'Etat, pour leur permettre d'exécuter leurs missions, d'abriter des
services ou de réaliser des équipements collectifs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 29 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024