Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
- la création, conformément à la carte sanitaire, l'équipement, la gestion et l'entretien des formations sanitaires de la Région ;
- la participation à l'entretien et à la gestion des centres de promotion et/ou de réinsertion sociale ;
- le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des hôpitaux régionaux et de district ;
- l'appui aux formations sanitaires et établissements sociaux ;
- la mise en œuvre des mesures de prévention et d'hygiène ;
- l'organisation et la gestion de l'assistance au profit des nécessiteux ;
- la participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de l'approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique nationale de santé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 68
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article 270 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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