(1) Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité,
peuvent être érigées en Communautés Urbaines par décret du Président de la
République, lequel en fixe le siège et le ressort territorial.
(2) La Communauté Urbaine est une collectivité territoriale composée
d'au moins deux (02) communes.
(3) Les Communes qui constituent la Communauté Urbaine portent la
dénomination de Communes d'Arrondissement.
(4) La Communauté Urbaine prend l'appellation «Ville de...»,
immédiatement suivie de la dénomination de l'agglomération concernée.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 240 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024