(1) L'élu local est astreint aux obligations de discrétion professionnelle
et de réserve. A cet effet, il doit s'abstenir d'utiliser, pour son intérêt personnel ou celui
de ses proches, ou de communiquer, les faits et informations dont il a eu connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
(2) Il doit, en tout temps, s'abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou
manifestation susceptibles de jeter du discrédit sur les institutions nationales et sur la
Collectivité Territoriale dont il est l'élu.
LIVRETROISIEME
DES REGLES APPLICABLES AUX COMMUNES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 35
article 146 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024