Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 84

Les entités habilitées à effectuer les opérations de change manuel sont tenues de : - servir leur clientèle dans la limite de leurs disponibilités en devises et des seuils d'allocation des devises fixés par le présent Règlernent ; - contrôler la conformité des documents justificatif's présentés par la clientèle , - rendre compte au Ministère en charge de la monnaie et du crédit, à la Banque Centrale et à la COBAC, suivant les modalités prévues au présent Règlement et dans les textes subséquents.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 24

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 84 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
Signaler une erreur dans ce texte