Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 6

ARTICLE 144

Les agents éconorniques effectuant des opérations avec I'extérieur communiquent à la Banque centrale et aux autres autorités administratives compétentes, toutes Ieurs transactions avec I'extérieur, que celles-ci portent sur les marchandises, les services, les dons, les revenus, Ies transferts ou les capitaux. Il s'agit notamment des trésors publics nationaux, de I'administration des douanes, de I'admin istration des Impôts, des services adrninistratifs en charge de la gestion de la dette, de tout autre démembrement de l'Etat, des personnes physiques, des intermédiaires agréés, des organismes internationaux et représentations diplomatiques et de toute autre personne morale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 32

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 144 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
Signaler une erreur dans ce texte