Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 2

ARTICLE 29

Lorsque des autorités nationales spécialement instituées pour la régulation d'un secteur d'activité ont dans le cadre de leurs missions, connaissance de pratiques d'ententes anticoncurrentielles et d'abus de position dominante, elles en saisissent les autorités nationales de la concurrence. Dans le cadre de l'examen des pratiques relevant de leur compétence, la Commission, le CCC et les autorités nationales de la concurrence peuvent demander un avis aux autorités sectorielles de régulation visées à l'alinéa précédent.
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Sommaire

article 29 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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