Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 97

Aujourd'hui
Par dérogation au principede l'unité du patrimoine du débiteur, selon lequel l'ensemble de ses biens forme le gage commun des créanciers, il est admis pour l'application du présent règlement que les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. Chaque compartiment donne lieu à une gestion séparée qui fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'établissement, d'une comptabilité distincte. Les opérations réalisées pour le compte d'un compartiment sont imputées dans un compte bancaire propre, spécialement ouvert à cette fin à la BEAC ou le cas échéant dans un établissement de crédit. Pnge '^4
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 25-04-2014 Page source 34

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Dispositions relatives al'organisation des procedures collectives d'apurement du passif Liquidation desbiens Patrimoine de l'établissement de crédit

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Sommaire

article 97 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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