Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 97

Par dérogation au principede l'unité du patrimoine du débiteur, selon lequel l'ensemble de ses biens forme le gage commun des créanciers, il est admis pour l'application du présent règlement que les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. Chaque compartiment donne lieu à une gestion séparée qui fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'établissement, d'une comptabilité distincte. Les opérations réalisées pour le compte d'un compartiment sont imputées dans un compte bancaire propre, spécialement ouvert à cette fin à la BEAC ou le cas échéant dans un établissement de crédit. Pnge '^4
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 34

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 97 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
Signaler une erreur dans ce texte