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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 12

L'établissement de crédit qui n'aura pas satisfait dans le délai imparti à l'injonction encourt des astreintes dont les modalités de calcul sont fixees par règlement COBAC. Le prononcé de ces astreintes relève de la COBAC. Page 12
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Sommaire

article 12 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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