Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la COBAC peut
lui adresser une injonction àl'effet notamment de prendre toutes les mesures destmees a.
a) rétablir ou renforcer sa situation financière y compris par la prescription de
normes prudentielles plus restrictives et la cession de tout ou partie des actions
détenues à titre de participation ;
b) améliorer ses méthodes de gestion ;
c) assurer l'adéquation de son organisation à ses activités, à ses risques ou a ses
objectifs de développement.
La COBAC peut en particulier enjoindre àl'établissement de crédit de porter le montant
de ses fonds propres à un niveau en relation avec la spécificité de ses risques et exiger
qu'il applique àses actifs une politique appropriée de traitement ou de provisionnement,
au reg^d des exigences en fonds propres. Elle peut aussi lui enjoindre de restreindre ou
de limiter à titre temporaire sonactivité.
La COBAC peut enjoindre àl'établissement de crédit de soumettre àson appréciation un
plan de redressement pour la mise en œuvre effective de ces mesures.
La COBAC fixe le délai dans lequel l'établissement de crédit est tenu de répondre aux
termes de l'injonction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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