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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 10

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la COBAC peut lui adresser une injonction àl'effet notamment de prendre toutes les mesures destmees a. a) rétablir ou renforcer sa situation financière y compris par la prescription de normes prudentielles plus restrictives et la cession de tout ou partie des actions détenues à titre de participation ; b) améliorer ses méthodes de gestion ; c) assurer l'adéquation de son organisation à ses activités, à ses risques ou a ses objectifs de développement. La COBAC peut en particulier enjoindre àl'établissement de crédit de porter le montant de ses fonds propres à un niveau en relation avec la spécificité de ses risques et exiger qu'il applique àses actifs une politique appropriée de traitement ou de provisionnement, au reg^d des exigences en fonds propres. Elle peut aussi lui enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire sonactivité. La COBAC peut enjoindre àl'établissement de crédit de soumettre àson appréciation un plan de redressement pour la mise en œuvre effective de ces mesures. La COBAC fixe le délai dans lequel l'établissement de crédit est tenu de répondre aux termes de l'injonction.
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Sommaire

article 10 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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