Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 73

Aujourd'hui
La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l'exercice concerné, les opérations d'exécution du budget de l'Etat en recettes et en dépenses et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget. Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements et restes à recouvrer en matière de recettes, d'une part, les engagements, liquidations, ordonnancements, paiements et restes à payer en matière de dépenses, d'autre part. La comptabilité budgétaire dégage un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur le budget général et les comptes spéciaux au titre de l'année considérée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2011 Page source 16

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Comptabilité budgétaire Comptabilite de l'etat Contenu de la comptabilité de l'etat

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Sommaire

article 73 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/2011-12-19/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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