Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 75

Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs et consolidés par le ministre chargé des finances, appuyés des états de développement de recettes budgétaires et des états de développement des dépenses budgétaires établis par les comptables principaux consolidés par l'Agent comptable central du Trésor ou le comptable supérieur compétent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 16

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article 75 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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