1. À la demande d'un Juge, ou d'une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail, conformément à l'article 27 bis, paragraphe 1 ci-dessus. 5 / 9 RÈGLEMENT N° 01/2014/CM/OHADA MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 30/01/2014 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° special du 04/02/2014
2. Les publications de la Cour sont faites dans les langues de travail de l'OHADA.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-1996
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article 27 ter du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996/akn/ohada/act/loi/1996-04-18/reglement-procedure-ccja-2014