1°) Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise expressément.
2°) Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 04-02-2014
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