1. À la demande d'un Juge, ou d'une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail, conformément à l'article 27 bis, paragraphe 1 ci-dessus.
2. Les publications de la Cour sont faites dans les langues de travail de l'OHADA.
Texte officiel
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